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Droit du client

Art. 29. Les chauffeurs sont tenus :

 

1° de se comporter en toutes circonstances, avec politesse et respect envers le public, la clientèle, les collègues et les représentants de l'Administration et notamment les agents chargés du contrôle et de la surveillance des et voitures de location avec chauffeur;

 

2° d'aider les personnes âgées ou à mobilité réduite ainsi que les enfants voyageant seuls à embarquer dans les véhicules et à en débarquer ainsi que d'assurer tout particulièrement la sécurité des personnes se trouvant dans une chaise roulante pendant toute la durée du trajet;

 

3° de s'assurer avant la mise en marche de leur véhicule, de ce que les portes sont bien fermées;

 

4° de rester avec leur véhicule à la disposition des voyageurs qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des prestations d'une amplitude manifestement exagérée;

 

5° de veiller à faire observer les obligations mises à charge des voyageurs par le présent arrêté. Ils doivent de même les aider à charger et à décharger leurs bagages;

 

6° de s'assurer que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il pourrait y avoir laissés.

Si, pour un motif quelconque, cette remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés doivent être consignés aussitôt que possible, et au plus tard, dans les cinq jours, au guichet du service des de l'Administration;

 

7° de délivrer systématiquement, même sans demande du client, après chaque course, le reçu visé à l'article 41, 5°, du présent arrêté, à l'exclusion de toute autre preuve de paiement;

 

8° d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

Les chauffeurs qui auront fait l'objet d'une plainte déclarée fondée pour attitude grossière ou agressive, se verront contraints, sans préjudice des sanctions administratives pouvant leur être éventuellement infligées, de passer ou repasser et de réussir les tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté. Si un chauffeur dûment convoqué ne se présente pas à ces tests, sans motif valable, ou si le contenu du rapport dressé après le test passé ou repassé le justifie, son certificat de capacité peut être retiré à titre définitif conformément aux articles 73 à 76.

 

Art. 30. Sauf indication contraire du client, le conducteur doit conduire celui-ci par la voie la plus rapide à son point de destination.

 

Art. 31. Il est interdit aux chauffeurs :

 

1° d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle ou en compagnie d'un animal;

 

2° de fumer dans le véhicule;

 

3° de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre, sauf suppléments spéciaux ou tarifs forfaitaires décidés par le Gouvernement en application de l'article 29, alinéa 1er, de l'ordonnance;

 

4° de laisser conduire par un tiers leur véhicule en charge;

 

5° de charger dans leur véhicule des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures;

 

6° de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disques ou un enregistreur, à l'exception du poste de radiotéléphonie de service, sauf avec l'accord du voyageur;

 

7° de faire circuler leur véhicule en vue de racoler des clients;

 

8° de placer leur véhicule en surnombre ou en dehors des limites fixées aux places de stationnement;

 

9° de faire tourner le moteur du véhicule sans nécessité à leur stationnement autorisé.

 

 

29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de et aux services de location de voitures avec chauffeur.

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